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Conseil des ministres (Éthiopie)

Le Conseil des ministres (Amharique: á‹šáˆšáŠ’áˆ”á‰”áˆźá‰œ ምክር ቀቔ, Ye ministeroch meker bĂ©t) est une institution politique Ă©thiopienne Ă©tablie par la Constitution de 1994. Il dĂ©tient, avec le Premier ministre, les pouvoirs exĂ©cutifs suprĂȘmes du Gouvernement fĂ©dĂ©ral (article 72-1), ses membres sont collectivement responsables devant la Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article 72-2). Il est constituĂ© du Premier ministre, du Vice-Premier ministre, les ministres et Ă©ventuellement d'autres membres dĂ©signĂ©s dans le cadre de la loi (article 76-1). Tous les nominations doivent ĂȘtre approuvĂ©es par la Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article55-13); par consĂ©quent, lorsque la coalition du Conseil des ministres perd la majoritĂ© Ă  la Chambre des reprĂ©sentants des peuples, il sera dissous (article 60-2). Il est Ă©galement responsable devant le Premier ministre (article 76-2). Ce dernier est le prĂ©sident et le reprĂ©sentant du Conseil des ministres dont il coordonne les activitĂ©s (article 74-4). Par ailleurs, les lois, politiques, rĂšglementations, directives et autres dĂ©cisions adoptĂ©es par le Conseil des ministres sont toutes supervisĂ©es par le Premier ministre (article 74-5).

Pouvoirs et fonctions du Conseil des ministres

Les pouvoirs et les fonctions du Conseil des ministres sont décrits à l'article 77 de la Constitution :

  • il assure la mise en Ɠuvre des lois et dĂ©cisions adoptĂ©es par la Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article 77-1);
  • il dĂ©cide de l'organisation structurelle des ministĂšres et d’autres organes gouvernementaux qui sont responsables devant lui, il doit coordonner leurs activitĂ©s et assurer un leadership (article 77-2);
  • il propose un budget fĂ©dĂ©ral annuel, lorsqu'il est approuvĂ© par la Chambre des reprĂ©sentants des peuples il doit le mettre en Ɠuvre (article 77-3);
  • il doit assurer la bonne exĂ©cution des politiques et stratĂ©gies financiĂšres et monĂ©taires au niveau national; il doit administrer la Banque nationale, dĂ©cider de l’émission de monnaie, emprunter de l’argent au niveau national et international, et rĂ©guler les opĂ©rations concernant les devises Ă©trangĂšres (article 77-4);
  • il doit protĂ©ger les brevets et les droits d’auteur (article 77-5);
  • il doit Ă©laborer et mettre en Ɠuvre les politiques et les stratĂ©gies Ă©conomiques, sociales et de dĂ©veloppement du pays (article 77-6);
  • il doit prĂ©senter des standards de mesures et un calendrier uniformes (article 77-7);
  • il doit Ă©laborer la politique Ă©trangĂšre et superviser sa mise en Ɠuvre (article 77-8);
  • il doit assurer l'observance de la loi et de l'ordre (article 77-9);
  • il a le pouvoir de dĂ©clarer l'Ă©tat d’urgence. S’il le dĂ©clare, il devra soumettre, dans la limite de temps prĂ©vue par la Constitution, une proclamation dĂ©clarant l'Ă©tat d’urgence au vote de la Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article 77-10);
  • il soumet des propositions de loi Ă  la Chambre des reprĂ©sentants des peuples dans le domaine de ses compĂ©tences, y compris des propositions de loi sur les dĂ©clarations de guerre (article 77-11) ou les proclamations d'Ă©tat de guerre (article 55-9);
  • il doit s'acquitter d'autres responsabilitĂ©s que la Chambre des reprĂ©sentants des peuples ou le Premier ministre pourraient lui confier (article 77-12);
  • il doit mettre en Ɠuvre les rĂšglementations en conformitĂ© avec les pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s par la Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article 77-13).

DĂ©claration de l'Ă©tat d'urgence

En ce qui concerne la dĂ©claration de l'Ă©tat d’urgence, le rĂŽle du Conseil des Ministres est dĂ©crit Ă  l'article 93 de la Constitution :

  • le Conseil des ministres dispose du pouvoir de dĂ©crĂ©ter l'Ă©tat d’urgence lorsque le territoire national est envahi ou lorsqu'apparaĂźt un trouble Ă  l’ordre public, mettant en danger l’ordre constitutionnel et ne pouvant ĂȘtre contrĂŽlĂ© par les organes et les personnes chargĂ©s en temps normal de faire respecter la loi ; il peut Ă©galement proclamer l'Ă©tat d’urgence Ă  la suite d’une catastrophe naturelle ou lorsqu'une Ă©pidĂ©mie surgit (article 93-1-a). Cet Ă©tat d’urgence peut rester en vigueur pendant six mois et pourra ĂȘtre renouveler (article 93-3);
  • lorsuqu'il le dĂ©clare, il devra soumettre, dans une limite de temps prĂ©vue par la Constitution, une proclamation au vote du Chambre des reprĂ©sentants des peuples (article 77-10);
  • aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de l'Ă©tat d’urgence, le Conseil des ministres dispose, en conformitĂ© avec les rĂšglementations qu'il a adoptĂ©es, des pouvoirs nĂ©cessaires afin de protĂ©ger la paix interne, la souverainetĂ© nationale, la sĂ©curitĂ© publique, afin Ă©galement d'assurer le respect de la loi et de l'ordre (article 93-4-a);
  • le Conseil des ministres peut suspendre les droits dĂ©mocratiques et politiques mentionnĂ©s dans la Constitution dans la mesure oĂč cette suspension peut permettre d'Ă©carter les circonstances ayant amenĂ© Ă  la proclamation de l'Ă©tat d’urgence (article 93-4-b);
  • au cours de l'exercice de ses pouvoirs durant l'Ă©tat d’urgence, le Conseil des ministres ne peut pas suspendre ou limiter les droits prĂ©vus aux articles 1, 18, 25, 39-1 et 39-2 de la Constitution (article 93-4-b);
  • le Conseil des ministres reçoit, avec le Premier ministre, des propositions de mesures correctives Ă©laborĂ©es par la Commission d’EnquĂȘte sur l'Ă©tat d’urgence (article 94-6-c).

Voir aussi

Source

Tous les articles cités font référence (sauf mention contraire) à la Constitution.

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