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Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

La Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNID) a été instituée par décret du [1].

Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Histoire
Fondation
Prédécesseurs
Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires (d), Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires (d)

Le décret qui institue cette commission a été pris pour permettre l'application de l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015[2] portant fusion des 2 anciennes commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires d'une part, et des mandataires judiciaires d'autre part.

Il intègre dans la partie réglementaire du code de commerce les coordinations réglementaires qui découlent de la fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires opérée par l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015.

Il adapte en outre les règles de quorum applicable à cette commission unique et modifie les dispositions relatives à la prise en charge financière des frais engagés par ses membres ainsi que celles relatives aux modalités de notification au garde des Sceaux de ses décisions afin de faciliter son fonctionnement.

DĂ©signation des membres

Aux termes de l'article L.814-1 du Code de commerce[3], il est instituĂ© une Commission nationale d'inscription et de discipline qui comprend :

  1. Un conseiller Ă  la Cour de cassation, prĂ©sident de la commission, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ;
  2. Un membre du Conseil d'État dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'État ;
  3. Un membre de la Cour des comptes dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour des comptes ;
  4. Un membre de l'inspection gĂ©nĂ©rale des finances dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©conomie ;
  5. Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ;
  6. Un membre d'une juridiction commerciale du premier degrĂ© dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ;
  7. Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

Mode de scrutin

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Composition spéciale

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Durée du mandat

Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

Vacance

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'État.

Suppléance

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Sanctions

Selon l'article L.814-10-1 du Code de commerce[4], la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiĂ©es en application du III de l'article L. 812-2 pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant ĂŞtre assortie du sursis ;
  4. L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2.

Composition actuelle

Par arrêté du garde des Sceaux en date du 20 juin 2019[5], ces membres ont été désignés en application des dispositions de l'article L.814-1 du code de commerce[3]. Les premiers membres avaient été désignés par arrêté du garde des Sceaux du 4 juin 2015[6].

Les deux commissaires du gouvernement ont été désignés par arrêté du garde des Sceaux en date du 2 juillet 2018[7].

Indemnités

Une indemnité forfaitaire est allouée par séance au président titulaire (ou à son suppléant). Elle est fixée à 300 euros par séance, dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 euros[8].

Une indemnitĂ© forfaitaire est allouĂ©e par sĂ©ance Ă  chaque membre titulaire (ou supplĂ©ant prĂ©sent). Elle est fixĂ©e Ă  80 euros lorsqu'il ne rapporte pas de dossiers (dans la limite d'un plafond annuel de 800 euros), et Ă  100 euros (dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 euros) lorsqu'il rapporte au moins un dossier[8].

Recours suspensif

Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris[9].

Ces recours ont un caractère suspensif.

Notes et références

  1. « Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  2. « Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  3. « Article L814-1 - Code de commerce - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  4. « Article L814-10-2 - Code de commerce - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « Arrêté du 20 juin 2019 portant désignation des membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  6. « Arrêté du 4 juin 2015 portant désignation des membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  7. « Arrêté du 2 juillet 2018 portant désignation de commissaires du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  8. « Arrêté du 11 avril 2019 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  9. « Article L814-1-1 - Code de commerce - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

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