Colonat partiaire
Le colonat est une notion du droit romain. Un colon (colonus en latin) serait à l'origine un cultivateur immigré, venu d'ailleurs pour cultiver (latin : colere) une terre en location à laquelle il est attaché et doit sa condition. Didier Bondue[1] lui donne quatre sens dans lequel il est employé : les colons romains, les colons latins, les colons auxiliaires et les colons des domaines privés.
Les colons étaient des paysans libres (tenanciers) selon la constitution romaine de Caracalla et des citoyens romains. Mais ils sont chargés d’impôts et le IVe siècle va marquer une dégradation de leur statut. Ils forment un statut intermédiaire entre l'esclave et l'homme libre. Valentinien Ier les fixe au sol en 371 - en 332, Constantin avait établi qu’un colon appartenant à un autre devrait être rendu à son lieu d’origine, celui qui sera confondu sera ainsi lié à sa terre par des entraves de fer et asservi -[2].
À côté du terme colonus on trouve d’autre mots en usage dans le latin romain : tributarius, adscriptius, inquilinus, originarius, casarii. Ils reflètent un statut entre la liberté et l’asservissement. En 319, une loi distingue colonus et tributarius[3], un colon simple et un autre qui paient des impôts à leur propriétaire ou à l’État. À cela on peut ajouter les originarius et les adscriptius, à savoir ceux attachés à leur lieu de naissance, et ceux attachés au dominus en lui versant un droit. Une loi de 349 parle d’ascriptus du cens[4], et une autre de 366 de coloni originales.
Au Ve siècle la main d’œuvre se raréfie, et des terres sont abandonnés, l’attachement à la terre retrouve ici de son importance. Ainsi des Inquilini qui seraient légués sans leur terres serait un legs nul[5]. Restent les asservis chasés, un texte de 369 parle de casarii vel coloni[6]. La situation des colons finit par se dégrader pour se confondre avec celle des mancipia ruraux.
Les colons sont identifiés à leur détriment aux servus n'étant pas considérés comme propriétaires mais asservis aux domaines de leurs terres, fait dû à l'effondrement de la distinction entre domaine public et privé et de la perte de subtilité dans le droit romain.
La notion de colonat va subsister dans la société du Haut Moyen-Âge, ils garderont ce statut d'un homme libre mais asservi par la terre où il est attaché et soumis à un dominus qui est leur possesseur[7].
Annexes
Notes et références
- Didier Bondue, De Servus Ă Sclavus, Paris, PUPS,
- Code Théodosien, Livre V, 17, 1
- Code Théodosien, Livre XI, 7, 2
- Code Théodosien Livre VII, 1, 3
- Digeste, XXX, 112
- Code Théodosien, Livre IX, 42, 7
- Jean-Pierre Devroey, Puissants et misérables, 267 p.
Articles connexes
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :