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Bailliages principaux et bailliages secondaires

La notion de bailliage principal et de bailliage secondaire ne vaut que pour la préparation des États généraux de 1789. Elle n'implique nullement une hiérarchie entre les bailliages.

  • Comme pour les Etats gĂ©nĂ©raux de 1614, les bailliages (cadres judiciaires) avaient Ă©tĂ© retenus pour la prĂ©paration de ceux de 1789. Alors qu'en droit il n'existait aucune diffĂ©rence entre les bailliages quelle que fĂ»t la superficie de leur ressort ou l'importance de la ville de leur siège, le règlement du 24 janvier 1789 relatif Ă  la prĂ©paration des États gĂ©nĂ©raux les divisait en deux catĂ©gories ou "classes", suivant leur situation en 1614, derniers Ă©tats gĂ©nĂ©raux tenus avant ceux prĂ©vus au printemps de 1789. Les bailliages qui avaient Ă©tĂ© directement convoquĂ©s aux États gĂ©nĂ©raux de 1614 devenaient "bailliages principaux". Tous ceux qui n'avaient pas Ă©tĂ© convoquĂ©s en 1614 et qui de ce fait n'avaient "dĂ©putĂ©" que par l'intermĂ©diaire des premiers devenaient "bailliages secondaires".
  • Un Ă©tat annexĂ© au texte officiel du 24 janvier 1789 indiquait, pour chaque bailliage secondaire, son bailliage principal de rattachement. Mais - il convient d'insister sur ce point - il n'existait juridiquement aucune diffĂ©rence entre les bailliages, qu'ils fussent "principaux" ou "secondaires" (notamment aucune subordination des uns aux autres), ni aucune diffĂ©rence entre les dĂ©putĂ©s Ă©lus dans tel ou tel ressort.
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