Article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme
L'article 4 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme[1] interdit aux Ătats de pratiquer l'esclavage et le travail forcĂ©.
Cet article a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par une Convention spĂ©cifique : la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ĂȘtres humains.
Disposition
« 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
- a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
- b) tout service de caractĂšre militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays oĂč l'objection de conscience est reconnue comme lĂ©gitime, Ă un autre service Ă la place du service militaire obligatoire;
- c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamitĂ©s qui menacent la vie ou le bien-ĂȘtre de la communautĂ©;
- d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
â Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcĂ©
Notes et références
- « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles no 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles no 4, 6, 7, 12 et 13.
Voir aussi
Articles connexes
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