Article 22 de la Constitution de la Cinquième République française
L'article 22 de la Constitution de la cinquième République française fait partie de la Constitution du 4 octobre 1958.
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
Texte
« Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. »
— Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Contenu
La notion de « ministres chargés de leur exécution » a été précisée par le Conseil d'État dans l'arrêt Sicard du 27 avril 1962 : les ministres chargés de leur exécution « sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret »[2].
L'article a été interprété par les magistrats de manière très stricte. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le contreseing des secrétaires d'État peut être « politiquement opportun, [mais] n'est jamais juridiquement nécessaire »[3].
Notes et références
- Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- Jean Eric Gicquel, « Le Gouvernement » in Jurisclasseur Administratif, Lexis Nexis, 29 novembre 2013
- Gérard Bélorgey, Le gouvernement et l'administration de la France, (Armand Colin) réédition numérique FeniXX, , 456 p. (ISBN 978-2-7062-0687-0, lire en ligne)