Article 148 de la Constitution belge
L'article 148 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il consacre la publicité des audiences judiciaires.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 96. Il n'a jamais été révisé.
Texte
« Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. »
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
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