Article 12 du traité sur l'Union européenne
L’article 12 du traité sur l'Union européenne fait partie du Titre II : « Dispositions relatives aux principes démocratiques ».
Disposition
L'article 12 dispose :
« Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :
a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs européens conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ;
b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
c) en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 88 et 85 dudit traité ;
d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;
e) en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité ;
f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. »