ArrĂȘt AETR
L'arrĂȘt rendu le dans l'affaire Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes contre Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes - Accord EuropĂ©en sur les Transports Routiers (ou plus simplement ArrĂȘt AETR, affaire 22/70) par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes (ou CJCE) est l'une des bases de la jurisprudence du droit communautaire. En substance, cet arrĂȘt pose plusieurs grands principes de la construction europĂ©enne : la subsidiaritĂ© (parallĂ©lisme des compĂ©tences internes et externes des CommunautĂ©s), la primautĂ© du droit europĂ©en sur les droits nationaux, et l'existence d'une personnalitĂ© juridique internationale des CommunautĂ©s.
Les faits
Lors d'une dĂ©libĂ©ration du , les membres du Conseil des ministres dĂ©cident que l'Accord europĂ©en sur les transports routiers (AETR) qui est en cours de nĂ©gociation, sera signĂ© et nĂ©gociĂ© Ă titre individuel par chacun des Ătats membres. Cet accord portait sur les rĂšgles de sĂ©curitĂ© pour les conducteurs professionnels, notamment par exemple les temps de conduite. La Commission europĂ©enne, s'appuyant sur les TraitĂ©s qui considĂšrent les transports comme une compĂ©tence des CommunautĂ©s (Titre IV), considĂšre qu'elle et elle seule devrait nĂ©gocier et signer cet accord international, puisqu'il aurait pour rĂ©sultat d'influer sur la politique des transports au niveau communautaire entier. Elle demande donc Ă la Cour de Justice des CommunautĂ©s que celle-ci annule la dĂ©libĂ©ration du Conseil.
La décision de la CJCE
La Cour refusa le recours de la Commission en annulation de la dĂ©libĂ©ration du Conseil Ă cause de son contexte. Mais elle affirma que si la compĂ©tence en matiĂšre de transports continuait Ă ĂȘtre partagĂ©e entre les CommunautĂ©s et les Ătats membres, la pratique rĂ©glementaire - en instaurant des rĂšgles communes - aurait fait que l'exclusivitĂ© aurait progressivement glissĂ© en faveur des organes europĂ©ens. La signature de cet accord par les Ătats membres ayant pour effet d'influer sur la situation des transports au niveau communautaire, ceux-ci empiĂ©taient donc sur les compĂ©tences de la Commission. Celle-ci se voyait donc confirmer dans sa personnalitĂ© juridique au niveau international - les Ătats membres perdaient lĂ le droit de s'engager individuellement dans des accords internationaux dans ce domaine, alors mĂȘme qu'initialement cela n'Ă©tait pas prĂ©vu de maniĂšre explicite dans les traitĂ©s : le transfert de compĂ©tence aura donc Ă©tĂ© implicite.
Le principe de subsidiaritĂ© se retrouve lĂ dans ce qu'il dĂ©termine une rĂšgle fondamentale du fonctionnement europĂ©en : lorsqu'une compĂ©tence est partagĂ©e entre Ătats et CommunautĂ©s (ou, plus tard, avec l'Union), celle-ci s'exerce pour un problĂšme donnĂ© au niveau le plus proche des citoyens mais aussi le plus efficace : si la question concerne le niveau communautaire (ici les conditions de travail des routiers circulant sur les routes europĂ©ennes), la partie la plus adaptĂ©e Ă avoir une vision d'ensemble de la situation est donc la CEE. Ă l'inverse, la rĂ©glementation concernant un point particulier (transit sur un pont, une route particuliĂšre) peut trĂšs bien ĂȘtre rĂ©glĂ©e au niveau local (voir bilatĂ©ral si le pont est frontalier) et la Commission ne s'en mĂȘle pas.
Lien externe
- Le « texte de l'arrĂȘt AETR », sur EUR-Lex